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Faut-il un permis d’urbanisme pour un volume annexe ?

Art. R.IV.1-1. (…) Au sens de la présente nomenclature, on entend par:

10° volume annexe, on entend une construction d’un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci;

 

Actes / travaux /

installations

 

Descriptions/caractéristiques

 

Sont exonérés du permis d’urbanisme

 

Sont d’impact limité

 

Ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.

E

Placement d’installations et construction ou reconstruction d’un volume

annexe tels que :

  • garage,
  • atelier,
  • remise,
  • pool house,
  • dalle de stockage
  • ·bâtiments préfabriqués,

1

Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme.

Un seul par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété.

Non destiné à l’habitation.

Situation :

  • Sauf lorsqu’il s’agit d’un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d’un bâtiment existant.
  • Lorsqu’il s’agit d’un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie de desserte et le plan de l’élévation à rue du volume annexe n’est pas situé au-delà du plan de l’élévation arrière du bâtiment principal.

Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

Superficie maximale : 40,00 m².

Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.

Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées :

a) 2,50 m sous corniche ;

b) 3,50 m au faîte ;

c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : bois pour les élévations ou de tonalité similaire avec ceux du bâtiment principal.

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2

La construction d’un volume annexe qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 pour autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé soit au maximum doublée.

 

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3

Le placement d’une installation, même en matériaux non durables, isolée, non destinée à l’habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de construction existant pour autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé soit au maximum doublée.

 

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