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Faut-il un permis d’urbanisme pour abattre ou élaguer un arbre ?

 

Actes / travaux /

installations

 

Descriptions/caractéristiques

 

Sont exonérés du permis d’urbanisme

 

Sont d’impact limité

 

Ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.

S

Arbres et haies

1

Le boisement ou le déboisement

 

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2

L’agroforesterie en tant que mode d’exploitation des terres agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou des pâturages.

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3

Sans préjudice de l’article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël.

 

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4

L’abattage d’arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur, l’abattage de haies ou d’allées.

 

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5

L’abattage, l’atteinte au système racinaire ou la modification de l’aspect d’un arbre remarquable, d’un arbuste remarquable ou d’une haie remarquable.

 

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6

L’abattage d’arbres visé aux points 3 et 4 faisant l’objet d’un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d’assurer la sécurité publique.

 

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Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :

  • a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;
  • b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres ;
  • c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;
  • d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie.

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

  • a) ils sont menés en haute-tige ;
  • b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
  • c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
  • d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.