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J’envisage de diviser mon terrain. Quelles démarches ?

Tout dépend en combien de lots le terrain sera divisé, et quelle en sera l’affectation.

Un permis d’urbanisation est requis si à l’issue de la division, il y a au moins 3 lots non bâtis dont la moitié au moins est affectée à l’habitation.

Dans les autres cas, la division peut se faire directement : un géomètre dresse un plan de division qui doit être approuvé par le Collège communal puis entériné par un acte notarié.

L’obligation d’un permis d’urbanisation admet cependant quelques exceptions énumérées à l’art. D.IV.3 du CoDT.

Art. D.IV.3. Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis d’urbanisation :

1° les actes de donation ;

2° les actes involontaires ;

3° les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale y compris après conversion de l’usufruit du conjoint survivant, à la condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants ;

4° la division d’un bien situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l’un de l’autre de cent mètres maximum ; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres;

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :

a) la cession d’un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l’habitation ou à une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant qu’ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l’article D.IV.74 ; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d’une vente sur plan d’un bien en état de futur achèvement ou d’un bien en état de gros œuvre achevé non fermé, soit s’accompagner d’un engagement exprès du cessionnaire de mettre en œuvre le permis d’urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné ;

b) la création d’un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en partie à l’habitation lorsqu’au moins deux tiers des constructions ont fait l’objet de la déclaration visée à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan ;

6°la division d’un bien sis dans le périmètre d’un schéma d’orientation local ou de la carte d’affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l’habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné ; la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d’un ou plusieurs lots qui respectent les objectifs visés à l’article D.II.11, § 2, 1°, ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique connexe ne nécessitent pas l’obtention préalable d’un permis d’urbanisation ;

7° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un site à réaménager visé à l’article D.V.1 ou d’un site de réhabilitation paysagère et environnementale visé à l’article D.V.7 ;

8° la division d’un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l’article D.V. 9 ;

9° la division d’un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l’article D.V.13.