Information

Faites vos démarches en ligne : https://yvoir.guichet-citoyen.be/

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Services Communaux / Cadre de vie (Urbanisme / Environnement / Mobilité) / Urbanisme / Questions Fréquentes / Pourquoi pas d’enquête publique ou d’annonce de projet ?
Actions sur le document

Mon voisin fait des travaux. Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’enquête publique ou d’annonce de projet ?

Toutes les demandes de permis d’urbanisme ne sont pas systématiquement soumises à des mesures de publicité que sont l’enquête publique ou l’annonce de projet.

L’enquête publique est requise dans certains cas. Le cas le plus fréquent est une dérogation au Plan de Secteur ou à une norme réglementaire du Guide Régional d’urbanisme, ou encore un bien classé car à valeur patrimoniale reconnue.

L’enquête publique dure 15 jours. Elle permet aux riverains dans un rayon de 50m de se renseigner sur le projet et d’émettre des remarques sur celui-ci éventuellement.

L’enquête publique fait l’objet d’un affichage sur le terrain (affiche jaune) et de la distribution d’un avis aux riverains dans un rayon de 50m du bien.

L’annonce de projet est une forme restreinte de publicité de la demande de permis. Elle est requise dans d’autres cas. Elle permet aux voisins directs de se renseigner sur le projet et d’émettre des remarques sur celui-ci éventuellement. L’annonce de projet dure 3 semaines et se reconnait à l’affiche verte sur le terrain.

Art. D.IV.40.Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat d’urbanisme n° 2 qui, en raison de l’impact des projets concernés, sont soumises:

1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants;

2° soit à l’annonce de projet visée à l’article D.VIII.6.

Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional sont soumises à enquête publique.

Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d’aménagement adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus schémas d’orientation locaux, aux règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d’urbanisation sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu’à la révision ou à l’abrogation du schéma ou du guide.

Art. R.IV.40-1. § 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, §2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

2° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

3° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d’un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

4° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d’un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

5° l’utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

6° la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment qui se rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du Patrimoine ;

7° les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme ou de certificats d’urbanisme n°2 visées à l’article D.IV.41 ;

8° les voiries visées à l’article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article D.II.28 ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n°2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Art. R.IV.40-2. § 1er Outre les cas prévus à l’article D.IV.40 , alinéa 3, sont soumises à une annonce de projet les demandes de permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à vingt-cinq mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

3° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article D.II.28 ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.